J.O. 232 du 7 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17108

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Arrêté du 30 septembre 2003 portant déclaration de vacance d'emplois de maîtres de conférences offerts au recrutement en application du 2° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (second tour, année 2003)


NOR : MENP0302136A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret no 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :


Article 1


Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 2° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 2


Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.

Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :

a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2003 ;

b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 2003 et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;

c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret no 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret no 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonctions au 1er janvier 2003.

Article 3


Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :

1° Une déclaration de candidature (annexe B) (1) ;

2° Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

3° Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4° Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

5° Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

6° Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises ;

7° Une attestation précisant que le candidat est inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1999, ou en 2000, ou en 2001, ou en 2002 ou en 2003 ;

8° Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :

- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;

- le résumé de la thèse ou des travaux mentionnés à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.

Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Article 4


Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 30 octobre 2003, à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Tout dossier incomplet à cette date sera irrecevable.

Article 5


Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, les commissions de spécialistes établissent la liste des candidats, admis à poursuivre le concours.

Ces candidats doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae (annexe C) (1).

Article 6


Les classements des candidats proposés par les instances universitaires pour un recrutement sur les emplois ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 5 décembre 2003 sur un centre serveur réservé à l'administration et qui n'est pas accessible aux candidats.

Article 7


Les candidats classés pour un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent préciser sur le site internet ANTARES leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.

Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro de candidat et le mot de passe personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération, par le site internet du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis ANTARES. Cet accès est ouvert du 11 au 18 décembre 2003 inclus, à 16 heures, heure de Paris.

A l'issue de la saisie, une page affiche selon que l'intéressé a été classé sur un ou plusieurs emplois, soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence.

Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion au serveur ANTARES.

La saisie peut être modifiée jusqu'à la date limite prévue au présent article .

Article 8


Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye


(1) Les modèles de déclaration de candidature (annexe B) et de curriculum vitae (annexe C) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement en application du 1° de l'article 26 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 publié au Journal officiel de ce jour.

A N N E X E A


LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ

S = emploi susceptible d'être vacant.


11e section : langues et littératures anglaises

et anglo-saxonnes


Université Nancy-II : anglais : 0603.


74e section : sciences et techniques

des activités physiques et sportives


Université de Nice : analyse informatique et/ou audiovisuel des pratiques sportives : 0977 S.